Conditions générales

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages ou les organismes de tourisme et leur clientèle sont celles fixées par la loi N° 92 - 645 du 13 juillet 1992, le décret d’application N° 94 - 490 du 15 juin 1994 et le décret 2006-315 du 17 mars 2006
Extrait du décret : articles R211-5 au R211-16
Art. R211- 5
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. R211- 6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées.
2 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3 - Les repas fournis.
4 - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6 - Les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11 - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13 - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. R211- 7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. R211- 8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :
1 - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2 - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
5 - Le nombre de repas fournis.
6 - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9 - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11 - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12 - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13 - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.
14 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15 - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17 - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18 - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19 - L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b- Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. R211- 9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur

Art. R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doitimmédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Art. R211-14
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

Art. R211-15
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

Art. R211-16
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article R211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise éxécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

 

Conditions particulères

I - Inscription et Paiement
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion à nos conditions générales et particulières. Les documents de voyage ne pourront être remis sans que le montant du voyage soit intégralement réglé. Toute inscription doit être accompagnée d’un versement minimum d’acompte de 30% du montant total du voyage choisi pour être confirmée. Un deuxième acompte de 20% doit être versé 60 jours avant le départ. Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de  départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré  comme ayant annulé son voyage et encourt de ce fait les frais d’annulation prévus dans els présentes conditions.

II - Annulation
Annulation du fait du client - Barèmes de frais d’annulation par personne :
Quelque soit la date d’annulation de votre voyage, une retenue de la prime d’assurance annulation et de frais de dossiers (montant total par personne de retenue : 50€ pour les voyages en car / bateau / train et 80€ pour les voyage en avion, sauf mention particulière du fait de nos prestataires.                                
-  Si vous annulez votre inscription à plus de 45 jours de la date de départ, les versements effectués sont remboursés sauf la retenue.
- Si vous annulez votre inscription à moins de 45 jours avant la date de départ, la retenue sera appliquée et vous entrez dans le cadre de notre barème de frais d’annulation (sauf mention particulière du fait de nos prestataires).
                       - De 45 à 35 jours avant le départ : 20% du prix du voyage par personne
                       - De 34 à 21 jours avant le départ : 50% du prix du voyage par personne 
                       - De 20 à 8 jours avant le départ : 70% du prix du voyage par personne 
                       - De 7 jours au jour du départ : 100% du prix du voyage par personne
Annulation de notre fait : Si nous prenons l’initiative d’annuler votre voyage dans ce même délai pour un motif de force majeure ou de sécurité, nous vous remboursons  la totalité des sommes versées. Aucun remboursement n’est effectué dans les cas suivants :
- Interruption du voyage, sauf si cette interruption intervient du fait des organisateurs
- Non présentation aux heures et lieux de convocation mentionnés dans le carnet de voyages.
- Absence de documents de voyages (passeports, visas etc.)
- Certaines prestations spécifiques : ex. billets de spectacles ou droits d’entrée pour des expositions, sauf si ces prestations sont annulées du fait de l’organisateur.
- Les frais de visa et d’assurance ne sont jamais remboursés.

III - Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l’assurance assistance rapatriement est incluse dans le prix des voyages. Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire une assurance complémentaire : annulation/bagages/interruption de voyage. Nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle auprès de CONCORDE, conformément à la réglementation qui régit notre profession. OCEANIDES à mis au point avec les assurances ELVIA le contrat  N°302291
(Un livret noir vous sera remis si vous l’avez souscrite)
Bagages à concurrence de 460€
Assistance rapatriement 
Frais médicaux à l’étranger par personne : 4575€ / USA, Canada, Asie et Moyen Orient : 30000€ / personne.
Annulation pour une maladie grave (interdiction de quitter la chambre impliquant la cessation de toute activité professionnelle)

Nous vous conseillons notamment pour les destinations longs courriers où les frais de santé sont très onéreux (USA…) de souscrire une assurance complémentaire au moment de votre inscription.

IV - Formalités et bagages

Vous devez être en possession de la carte nationale d’identité, passeport, visas, autorisations, vaccinations exigés par les autorités des différents pays où doit se dérouler le voyage. Nous énonçons ces documents, mais à titre indicatif, car nous ne pouvons être tenus pour responsables d’aucune des conséquences, quelles qu’elles soient, résultant d’un refus à la frontière, dû au défaut ou à l’irrégularité d’un quelconque document de voyage. Nous insistons particulièrement auprès de nos participants étrangers qui peuvent être soumis à des règles d’admissions différentes. Pour les voyages en avion, la franchise des bagages est généralement limitée à 20kg. Tout dommage ou perte de bagages est soumis aux conditions des transporteurs ou de l’assurance complémentaire souscrite.

V - Sécurité du voyageur
Pour des raisons de sécurité nous pouvons être amenés, sur les recommandations du ministère des affaires étrangères, à modifier un programme ou annuler un départ. En cas de modification de programme, nous rembourserions l’éventuelle différence entre les prestations d’origine et celles de remplacement. En cas d’annulation du départ, l’intégralité des sommes versées serait remboursée. Aucun dédommagement complémentaire ne saurait être accordé dans ces circonstances. Si à la suite d’une modification de programme, vous souhaiteriez annuler votre participation, nos conditions d’annulation s’appliqueraient. Toutefois, dans ce contexte, nous nous efforcerions de minimiser les frais.

VI - Modification éventuelle des programmes
En dehors des circonstances liées à la sécurité des voyageurs, certains cas de force majeure, évènements extérieurs ou indépendants de notre volonté (changement ou retards dans les horaires de train, avion et bateau, manifestations culturelles ou évènements politiques, conditions climatiques, etc.) peuvent nous conduire à modifier nos programmes sans que notre responsabilité soit engagée. Les sommes correspondant aux prestations non fournies et non remplacées seraient remboursées à l’exclusion des dommages et intérêts. En particulier, les conditions de transport et d’hébergement peuvent, pour des raisons techniques, être modifiées (ex: modification ou annulation de vol, risque de sur réservation...). Ainsi, si vous devez prendre certains engagements en fonction de ces conditions de transport ou d’hébergement (par exemple réserver un pré post acheminement, un billet de train, une nuit d’hôtel...), nous vous invitons à contacter notre service client pour vérifier que ces conditions n’ont pas été modifiées. En cas de modification de l’un des éléments essentiels du voyage, nous prévenons les personnes inscrites dans les meilleurs délais. Nous ne pouvons cependant prévenir l’ensemble des personnes ayant reçu l’information détaillée et ne s’étant pas encore inscrites au moment de la modification. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site
www.oceanides.fr ou notre service client. Les horaires des vols mentionnés dans nos programmes détaillés correspondent aux réservations effectuées à la date de parution de la brochure. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut nous amener dans certains cas, lorsque nous approchons de la date de départ à modifier nos réservations et à proposer des vols différents, sur la même compagnie ou sur une autre compagnie.

VII - Transport aérien
Vols réguliers
Certaines compagnies aériennes privilégient  le transport passager plein tarif (affaires notamment) au  détriment du trafic touristique de moindre recette, et organisent en conséquence leur service de réservation. C’est ainsi que des contingents de places prévus pour les groupes touristiques sont parfois déplacés. Selon les ventes de ces compagnies, quelques semaines, voire quelques jours avant le départ. Ces modifications nous contraignent à des changements de dates, aussi désagréables pour vous que pour nos partenaires eux-mêmes. Si votre voyage était retardé, en raison d’une perturbation du transport aérien, à l’aéroport d’embarquement ou en cours de voyage, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables et vous demanderons une participation aux éventuels frais. Le contexte mettant le passager dans l’impossibilité d’emprunter le vol en correspondance ne peut donner lieu à aucun remboursement de notre part.  Les titres de transport qui vous seront remis doivent être soigneusement conservés pour le retour. En cas de perte, vous devriez  acheter un nouveau titre de transport, au tarif public, et ne pourriez  prétendre à aucun remboursement sur le billet perdu.
Vols charters
Nos départs en vols spéciaux (charters) sont réalisables avec un minimum de participants. Dans le cas où le minimum requis au départ d’une ville n’est pas atteint, nous nous réservons le droit de modifier le type d’appareil, éventuellement de les acheminer par vols réguliers. D’autres part, pour raisons techniques, climatiques ou autres, indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons garantir que l’aéroport du retour sera le même que celui du départ. Dans ce cas, les éventuels frais de taxi, navette, parking et hôtel restent à la charge de nos clients (sauf exceptions mentionnées sur les programmes). Dès signature du présent contrat, l’engagement sur le transport aérien est total. Il ne saurait y avoir de rétrocession de sièges annulés ou invendus. Les sièges annulés  seront facturés  et dû à 100%. Dans le cas où l’annulation est couverte par l’assurance, il sera retenu une franchise de 40€ ou 80€, en aucun cas remboursable.

VIII - Durée du voyage (avion)
- L’indication de la durée du voyage aéroport / aéroport ne veut pas dire que le nombre de jours mentionné sera passé à destination. Cette indication signifie que l’organisateur fournit des prestations échelonnées sur ledit nombre de jours, à partir de l’heure de convocation à l’aéroport le jour du départ, jusqu’à l’heure d’atterrissage du vol international, le jour du retour. Sauf mention particulière, il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage  seront consacrés au transport international et ne comportent aucune prestation sur le lieu du séjour. En cas d’un retard aérien, les visites et excursions incluses dans le forfait seront fournies éventuellement dans un ordre différent sinon elles seront remboursées au prorata de leurs prix sans aucun  dédommagement complémentaire.
- Les horaires des vols (particulièrement des vols spéciaux / charters) et les types d’appareils sont toujours communiqués sous réserve  et peuvent subir des modifications en toute dernière minute. Les modifications d’horaire, qu’ils soient retardés ou avancés, ne donneront lieu à aucun remboursement. Il en va de même pour le cas où le vol aller aurait lieu le soir et celui du retour le matin. Suivant l’heure des vols, des plateaux repas sont servis durant le trajet aérien, ils remplacent le ou les repas qui auraient été servis dans les hôtels à la même heure et ne sont donc pas remboursables.

IX - Transport maritime
La compagnie maritime se réserve le droit de remplacer un bateau par un autre chaque fois que cela lui paraîtra nécessaire. Les horaires peuvent être sujets à modification sans préavis. Toutefois la compagnie s’efforcera de respecter les horaires publiés. Tout retard ou annulation d’une traversée entraînant des modifications au programme initialement prévu ne pourra nous être imputé et entraîner un quelconque dédommagement.

X - Conférenciers
Le nom des conférenciers est donné à titre indicatif et n’a aucune valeur contractuelle. Le planning annuel des conférenciers étant sujet à modifications jusqu’au jour de départ, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site
www.oceanides.fr ou notre service client pour vérifier les éventuels changements. Nous vous rappelons qu’un changement de conférencier ne peut faire l’objet d’aucune condition particulière d’annulation.

XI - Prix
Nos prix comprennent (sauf mention contraire) : le transport aller/retour depuis la ville mentionnée, les transferts et transports durant le voyage, les visites et l’accompagnement culturel, l’hébergement, les repas mentionnés, l’assistance rapatriement, les taxes aéroports et surcharge carburant (susceptible de modification au plus tard 30 jours avant le départ),  les éventuels frais de visa (pour les ressortissants français uniquement). Pour les autres nationalités nous remboursons un équivalent au coût d’obtention du visa pour les ressortissants français. Les “tarifs enfants” sont applicables pour des enfants de moins de 12 ans partageant la chambre ou la cabine de deux adultes.
Nos prix ne comprennent pas : les dépenses à caractère personnel, l’assurance annulation/bagages/interruption de voyages, le room service, les pourboires.

XII - Révision de prix
Les prix indiqués sont établis en fonction des données économiques (cours des devises, coût du transport et des carburants, des taxes et redevances) en vigueur lors de l’impression de nos programmes et d’un nombre de participants compris entre 15 et 20 personnes (sauf pour les “voyages en famille” basés sur un nombre de participants compris entre 20 et 25 personnes et mention contraire figurant dans l’information détaillée sur le voyage). Océanides s’engage (sauf en cas de force majeure ou pour raison de sécurité) à assurer les départs pour un minimum de 15 participants. Pour certains voyages, les prestations terrestres locales nous sont facturées (en totalité ou en partie) en monnaie locale ou en dollar. Les taux de change utilisé ont mentionnés dans nos informations détaillées. Conformément à la loi, une variation des taux de change supérieur à 4% ainsi qu’une augmentation sensible des tarifs aériens et ferroviaires, des taxes aériennes, du coût des carburants pour les transports aériens et maritimes, peuvent nous amener à augmenter le prix de nos voyages. Cette augmentation ne pourrait excéder 10% du prix du voyage et vous seriez avisés au minimum 30 jours avant le départ. Les réajustements de prix pour variations du cours des devises ne s’apprécient que sur la part des prestations qui nous est facturée en devises. Cette part représente en général 20% à 60% du prix du voyage. Un calcul spécifique est fait pour chaque voyage concerné.
Supplément aérien : Les tarifs mentionnés dans la brochure et dans les informations détaillées correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés.  Chez certaines compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans certains rares cas). Notre service réservation aérienne procèdera alors à une recherche spécifique pour vous proposer le meilleur tarif disponible. Le tarif peut varier, à la hausse comme à la baisse. Il en est de même pour les départs des aéroports de province ou hors de France.

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